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jeudi 30 novembre 2017

Les Crises.fr - Norme internationale, droit national, souveraineté et démocratie, par Jacques Sapir

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30
Nov
2017

Norme internationale, droit national, souveraineté et démocratie, par Jacques Sapir


Billet invité
Les échanges internationaux ont pris une place grandissante dans les relations internationales Ils décident largement de la fixation de normes internationales depuis 1945. Un basculement important eut lieu quand les Etats-Unis se refusèrent à ratifier la Charte de la Havane[1], qui était respectueuse de la souveraineté des Etats. Les échanges internationaux commerciaux furent donc régis par le GATT puis l’OMC. Dans ce cadre se développa une idéologie fondé sur les travaux de certains économistes, et qui avait pour fonction de présenter le commerce international, et donc le libre échange, comme un « bien public »[2]. Pourtant, ces travaux furent contestés[3], et ce dès le départ[4]. Cette idéologie, et surtout ses conséquences institutionnelles, posent de redoutables problèmes de démocratie[5]. Par ailleurs, la preuve n’a pas été apportée de l’efficacité du Libre-Echange pour promouvoir le développement économique[6].

I. Du GATT à l’OMC, de l’OMC au CETA : chronique de la dépossession de la souveraineté

Le remplacement du GATT par l’OMC fut décidé à la suite de l’Uruguay Round de 1986. Le mandat donné aux négociateurs fut de réviser les principaux domaines couverts par le GATT et d’orienter ce dernier en un sens plus favorable au libre-échange. L’OMC, qui a aujourd’hui 153 pays membres, se fonde donc sur les précédents accords mais il les consolide par une série d’accords nouveaux. Cependant, l’OMC a trouvé ses limites avec l’échec du « cycle de Doha »[7]. On constate le développement d’accords économiques régionaux (l’UE ou l’ALENA), et des accords de Libre-Echange entre ces zones d’intégration comme le Traité Nord-Atlantique mort-né (ou TAFTA/TTIP[8]) ou le traité avec le Canada (CETA) tendent à se multiplier.

1.1. Le principe des accords internationaux

L’OMC s’appuis sur un mécanisme de votes mais, dans la pratique, l’OMC fonctionne par le consensus. Il suffit qu’aucun pays ne s’oppose à une mesure pour qu’elle soit adoptée. Cependant, cette méthode a échoué. En effet, le « Doha Round », qui devait étendre de manière considérable le champ des normes s’imposant aux Etats, a connu un échec patent en juillet 2008[9]. Les négociations ont échoué sur un désaccord persistant entre les pays riches et les pays les plus pauvres en ce qui concerne les subventions agricoles et l’accord sur la propriété intellectuelle (TRIPS)[10]. Cet échec a signifié la perte par l’OMC de la maîtrise de l’ordre du jour de ses négociations. C’est pourquoi aujourd’hui on s’oriente essentiellement vers des accords entre zones. Néanmoins, l’OMC a représenté un pas fondamental dans la construction de normes découplées de tout cadre de souveraineté nationale[11].
En effet, la globalisation a d’abord été celle des firmes. La production de masse implique la présence sur de nombreux marchés et les firmes multinationales ont fait pression pour un assouplissement des réglementations du commerce international. Cependant, une des leçons de ces quarante dernières années est bien la permanence de ces cultures techniques nationales, qui s’accompagne aussi d’une permanence des cultures de gestion[12]. Certaines de ces différences sont inscrites dans les processus historiques de développement des firmes depuis la fin du xixe siècle et dans la part plus ou moins importantes de l’intervention de l’État, qui du reste a toujours été présente.

1.2. Les traités de 2ème génération et les menaces qu’ils contiennent

Le CETA dans ce cadre constitue un traité de libre-échange que l’on appelle de 2ème génération[13]. Il s’attaque aux normes non-tarifaires prises par un certain nombre d’Etat pour se protéger. Ainsi, il interdit aux Etats signataires de discriminer des sources d’énergie en fonction de leurs émissions de CO2[14]. Il introduit aussi un mécanisme de protection des investisseurs, dit clause ISDS[15]. De ce point de vue, il s’inscrit dans une vague qui incluait le TAFTA[16], un traité violemment critiqué, et visiblement avec raisons[17]. Les clauses ISDS ont été rejetées par l’Afrique du Sud, l’Inde et le Brésil. Elles ont été dénoncées par des représentants du Congrès des Etats-Unis dans le cadre du TAFTA[18].
Cette clause institue un tribunal d’arbitrage qui permet aux investisseurs de poursuivre un État s’il prend une décision compromettant les « attentes légitimes en terme de retour sur investissement », i.e. les bénéfices futurs[19]. Le nombre de cas traités dans cette clause augmente régulièrement[20]. Elle dissuadera les gouvernements qui voudront mettre en place des normes protectrices. Cette procédure, qui pourrait s’avérer très coûteuse pour les Etats, aura un effet dissuasif dans le cas d’une simple menace de procès. A cet égard, rappelons qu’en 2011, le Québec recula sur l’interdiction d’un composant d’herbicide, dont on suspectait les effets cancérigènes, et qui était commercialisé par Dow Chemical, car cette dernière société était déterminée à porter l’affaire devant les tribunaux[21]. Il y a bien ici un dessaisissement des Etats et la création d’un droit édicté hors de tout contrôle démocratique et l’établissement d’une nouvelle hiérarchie des normes[22].
Les menaces que le CETA fait peser concernent donc la santé publique, l’environnement[23], et… la souveraineté. Ce traité menace donc la démocratie. Ratifié au Parlement européen, le 15 février 2017, il doit être ratifié par différents parlements nationaux. Or, il est néanmoins considéré comme applicable en partie dès avant sa ratification par les Parlements nationaux[24]. Le CETA a été adopté de manière provisoire et partielle le 21 septembre 2017, sur les volets de compétences exclusives à l’UE, excluant temporairement certains volets de compétences partagées nécessitant le vote des pays membres de l’UE. Mais, environ 90 % des dispositions de l’accord seront appliquées. Ceci constitue un véritable déni de démocratie politique. De même, si un pays rejetait la ratification du CETA, ce dernier n’en continuerait pas moins à s’appliquer pendant trois ans. Tout a été fait pour que ce traité soit élaboré et appliqué en dehors de la volonté des peuples. Il traduit le fait que la « mondialisation » est aujourd’hui un moyen pour retirer nombre de questions du domaine du domaine politique en prétendant qu’il s’agit de questions techniques. L’Union européenne, de ce point de vue, a été connivent de cette logique.

II. L’approche contractualiste dans les accords internationaux

Il faut alors s’intéresser aux discours de justification tenus pour tenter de donner à cette dépossession si ce n’est une légitimité, du moins l’apparence d’une fonctionnalité. Une première approche, que l’on peut qualifier de contractualiste, s’impose. Cette approche renouvelle l’idée ancienne du jus cogens[25]qui fait, à l’occasion des traités de Libre-Echange un retour remarqué dans le droit international[26]. Mais, de manière curieuse, si la bibliographie autour des obligations du jus cogens dans le domaine de la guerre[27] ou des droits de l’homme[28] est importante, il y a peu d’articles portant sur les domaines économiques. Cette approche veut que les normes fixées dans les accords s’imposent aux juridictions nationales comme faisant partie d’un pacte librement consenti par les Etats signataires. Ce « pacte » tire alors sa légitimité de sa rationalité, car il contient des éléments qui sont considérés être mutuellement profitables pour tous.

2.1. L’Etat acteur rationnel ou l’emprunt dangereux à la rationalité des économistes

Le GATT et surtout l’OMC peuvent être compris comme des communautés créées par des contrats (des traités) qui unissent des acteurs du droit international en vue d’avantages communs. Les obligations émanant du GATT et de l’OMC peuvent être compris comme des engagements contractuels[29]. Les effets de leurs ruptures ou de leur non-respect doivent alors être envisagés sous l’angle d’une rupture de contrat[30]. Cette caractérisation des accords régissant le commerce international se déduit du rationalisme des XVIIIè et XIXè siècle[31]. Les Etats cherchent à maximiser leurs intérêts, comme l’accès libre et non-discriminé à un marché d’un autre Etat, par l’usage d’un outil « rationnel » : le « contrat »[32]. Ce contrat existe donc ici sous la forme d’un contrat international. Cela transfère à la relation entre Etats la logique sécuritaire qui était celle de Hobbes[33]. Néanmoins, cela implique la coordination consciente entre les préférences « internes » et externes dans l’Etat signataire et mobilise la théorie des préférences individuelles en assumant que les préférences collectives résultent de l’agrégation de ces préférences individuelles. Or, il est douteux que les préférences, satisfont bien à l’ensemble des conditions posées depuis le XVIIIè siècle et qui ont été codifiées dans une axiomatique des préférences présentée de manière rigoureuse pour la première fois par Vilfredo Pareto[34].
Le principal attrait de cette approche tient à sa simplicité. Mais, cette simplicité à un coût : elle exclut le politique, et avec lui le monde des valeurs et des cultures[35]. Or, si l’on remet en cause la théorie classique des préférences, ce politique, avec ce qu’il implique, redevient le socle sur lequel il faut élaborer les traités. Par ailleurs, il ne semble pas possible de traiter les Etats comme des individus. Les Etats sont eux-mêmes à la fois le produit de pactes politiques fondamentaux mais aussi de l’histoire de la mise en application, et des échecs partiels, de ces dits pactes. L’approche contractualiste omet cette épaisseur historique qui néanmoins est essentielle pour comprendre les Etats-Nations actuels[36].

2.2. Les limites de l’approche contractualiste

De nombreuses critiques peuvent être faites à cette approche. Ainsi, une organisation comme l’OMC n’est pas un simple « accord ». En théorie, l’OMC n’a pas de volonté propre hors de celle des Etats membres[37]. Mais, dans la réalité, cela est moins que certain. Car, s’il y a bien eu accord entre les pays membres, cet accord a donné naissance à une organisation qui, elle-même, développe ce qui peut être appelé dans un langage wébérien une « bureaucratie ». Cette « bureaucratie » poursuit un but, la mise en œuvre de plus en plus exclusive de cette logique rationnelle contre ce qu’elle perçoit comme l’irrationalité foncière des politiques des Etats. Mais, cela fait bon marché du principe de légitimité, principe auquel tout acteur du droit doit se référer pour concevoir le cadre de sa propre légitimité. Et ce principe de légitimité, dans un monde aux multiples valeurs et morales, ne peut provenir que de la souveraineté.
La question des préférences, centrale dans le raisonnement contractualiste, concentre les critiques. Le terme de rationalité pourrait alors signifier que l’on ne fait rien sans raison. Pourtant, les économistes, et ce sont eux qui ici ont la main, ont en réalité une définition beaucoup plus restrictive de la rationalité : la poursuite de la maximisation d’une utilité ou d’un profit[38]. La théorie des préférences individuelles constitue alors le socle de la théorie néo-classique[39], et dans son exportation vers les autres sciences sociales[40]. On doit alors supposer que les préférences vérifient les axiomes de transitivité, de réflexivité, ce continuité et de non-saturation[41]. Pour passer de l’utilité à l’utilité espérée, notion issue de Bernoulli et des travaux sur les univers probabilistes[42], il faut de plus supposer l’axiome d’indépendance des préférences[43]. Les préférences sont indépendantes si, étant donné les possibilités x, y et z telles que x >y, une combinaison de x et z sera préférée à la même combinaison de y et z. On ajoute que les préférences sont monotones dans le temps : l’utilité pour un individu est continue sur l’ensemble de la période et n’est pas affectée par la proximité plus ou moins grande de pics ou de creux. Cette monotonie doit se combiner à une intégration temporelle : l’utilité que l’on tire d’une expérience correspond à l’ensemble des utilités de chaque moment de cette expérience. Lamonotonie temporelle et l’intégration temporelle sont nécessaires si on cherche à étendre la théorie standard dans le temps. Pour John Harsanyi, il s’agit de la seule forme d’utilitarisme qui soit cohérente avec le principe de l’autonomie individuelle des préférences[44]. L’intégration temporelle et la monotonie deviennent nécessaires en dynamique, puisque les individus doivent pouvoir intégrer les plaisirs et les peines passés dans la construction de leur système de préférences[45]. Ces notions sont donc centrales pour l’argumentaire en faveur de l’utilitarisme[46].
Ces hypothèses sont donc très contestables. Les travaux récents ont plutôt démontré que la convexité de la demande était un cas particulier, mais nullement général[47]. Il devient alors impossible de déduire des “lois” à partir des comportements individuels, comme le proposaient Arrow et Debreu[48]. De plus, Maurice Allais avait démontré que les hypothèses des préférences individuelles étaient systématiquement violées[49]. Daniel Haussman parle alors de « clôture autistique » pour évaluer les résistances des économistes à admettre les violations systématiques de ces axiomes[50]. Pourtant, depuis les années 1990, ces résistances sont en train de céder[51]. De fait, les travaux d’Amos Tversky, Daniel Kahneman, Sarah Lichtenstein et Paul Slovic ont montré que la rationalité dite « maximisatrice » n’était qu’un cas parmi d’autre[52], et que les préférences se construisaient, de manière consciente et inconsciente dans le processus même du choix[53].

2.3. Persistance des idées fausses dans les communautés « scientifiques »

Pourtant, cette théorie continue d’imprégner d’autres programmes de recherches comme celui de Mancur Olson qui se situe à la frontière de la science politique et de la sociologie, par exemple[54], et ce en dépit des critiques dont elle a fait l’objet. Cela soulève un intéressant problème quant à la survivance d’idées fausses dans des communautés dites « scientifiques ». Raymond Boudon construit sa critique de Durkheim[55] par une situation de loterie qui reprend la théorie de l’utilité espérée. Mais, utilisant implicitement un critère de maximisation de l’utilité espérée, Boudon ne fait pas autre chose que ce qu’il reproche aux économistes. Ceci tend à montrer la prégnance, implicite ou explicite, de la théorie standard des préférences. De la même manière John Rawls, dans la Théorie de la Justice, récuse en partie l’utilitarisme mais affirme son attachement à la théorie traditionnelle de la rationalité[56]. Rawls est parfaitement explicite sur la définition de la rationalité qu’il mobilise pour arriver à sa notion de la justice-équité, et qui n’est autre que celle de l’économie standard[57].
Deux grandes conjectures théoriques sont souvent mobilisées pour aboutir au contractualisme: la relecture par Kenneth Arrow du Paradoxe de Condorcet[58] et du paradigme de la relation « Principal-Agent »[59]. Pourtant, nous avons été confrontés à l’invalidation tant empirique que scientifique des bases de cette théorie. Il faut donc maintenant tenter de comprendre pourquoi se maintient-elle comme base de raisonnement.
De fait, la logique « rationaliste » du contractualisme renvoie, que ce soit de manière explicite ou de manière implicite, à l’idée qu’une base commune de raisonnement pourrait spontanément exister parmi les hommes. Mais, l’existence spontanée d’une telle base revient à postuler l’existence d’une méta-croyance spontanément commune. Ceci n’est justement pas compatible avec l’hétérogénéité des pensées et des expériences qui constitue la trame des sociétés modernes. Cette base commune doit donc être construite et ne saurait préexister. Cela invalide le raisonnement contractualiste.

III. Retour à la souveraineté

Hobbes écrit qu’il y a une « inséparable connexion (…) entre la puissance souveraine et la puissance de faire des lois »[60]. Il n’y a là rien de plus vrai. Car, la puissance de faire des lois réside dans la légitimité et non dans leur légalité, qui peut couvrir aussi des lois « injustes ». Mais, c’est la souveraineté qui est fondamentale à la distinction entre le légitime et le légal. Car, la contrainte inhérente dans chaque acte juridique ne peut se justifier uniquement du point de vue de la légalité, qui par définition est toujours formelle. La prétendue primauté que le positivisme juridique[61] entend conférer à la légalité aboutit, en réalité, à un système total (et totalitaire dans son essence), imperméable à toute contestation. C’est ce qui permet, ou est censé permettre à un politicien d’aujourd’hui de prétendre à la pureté originelle et non pas aux mains sales du Prince d’antan[62]. Il nous faudrait alors considérer les lois des pires tyrannies comme légales, comme l’a montré David Dyzenhaus[63]. La légalité ne prend sens qu’articulée sur la légitimité, c’est à dire en portant un jugement en justesse et non plus en justice, de ces lois. Mais, seule la souveraineté peut établir qui est habilité à porter ce jugement en justesse, autrement dit qui détient la légitimité.

3.1. Nécessité de la souveraineté

La souveraineté est ainsi nécessaire à l’action politique, à ce passage du « je » au « nous », de l’individu à l’action collective. Si nos décisions sont d’emblée limitées, quelle utilité à ce que nous fassions cause commune, que nous pensions la « chose publique » ou Res Publica ? La souveraineté définit donc cette liberté de décider qui caractérise les communautés politiques que sont les peuples à travers le cadre de la Nation et de l’Etat. Cet oubli de la dimension nécessairement sociale et collective de notre liberté caractérise le point de vue « libéral », point de vue qui lui-même transcende les divisions « gauche-droite », et qui, il ne faut pas s’en étonner, s’avère hostile dans certains de ses courants à cette notion de souveraineté.
Mais, la souveraineté ne vaut que par son exercice[64]. Elle ne peut donc remplacer le débat politique naturel sur les choix à faire, sur les conditions mêmes de ces décisions. Les institutions dans lesquelles nous vivons, institutions qui ont d’ailleurs changé maintes fois, sont le produit de ces conflits, parfois mis en veilleuse mais jamais éteints[65]. La démocratie implique donc le conflit ; elle implique la lutte politique tout comme elle implique le compromis, qui vient mettre temporairement et localement un terme à la lutte politique[66].
On peut, cependant, rétorquer à cela l’argument de l’efficacité qui fonderait alors la légitimité de l’action. C’est dans ce cadre que se situent les tenants des accords internationaux, quand ils argumentent que l’efficacité, fondée naturellement sur leur propre expertise, de ces traités est suffisante pour fonder la légitimité de ces derniers. Mais, la dimension de l’efficacité ne suffit pas à asseoir la légitimité de l’action – sauf dans le des sciences de la nature[67] – sauf à reproduire les errements de la théorie standard de la rationalité et des préférences étudiées pour montrer leur congruence avec le positivisme juridique et l’Etat législateur dans la typologie se Carl Schmitt[68]. Que cette décision ait été l’expression d’une majorité est tout aussi insuffisant, sauf à supposer que les décideurs aient une pleine connaissance de la totalité des conséquences possibles de leur décision. Ces deux critiques ont été soulevées par Carl Schmitt à l’encontre de la prétention de l’idéologie de la démocratie parlementaire à dissoudre le légitime dans le légal[69], et leur pertinence est irréfutable dans le cadre d’une analyse réaliste[70].

3.2. Supériorité de l’action décisionnelle sur les normes

Il faut ici affronter la circularité du raisonnement des tenants des grands accords internationaux. Ils disent, et ils ont raison sur ce point, que des normes sont nécessaires pour le commerce international, comme pour toute activité nécessitant une coordination étendue. Mais, ces mêmes normes ne sauraient contenir la totalité des futurs qui sont possibles. Si l’on pouvait d’avance prévoir les normes applicables à chaque situation, et mêmes aux situations exceptionnelles comme dans le cas des crises, c’est que nous serions en mesure de prédire précisément ces situations. Mais, si nous étions capables d’un tel exploit, alors il nous serait facile de prendre les mesures préventives pour éviter d’avoir à faire face à ces situations exceptionnelles. Au quel cas nous ne connaitrions jamais de telles situations… Reconnaître la nécessité de prévoir une action exceptionnelle est donc une implication logique de l’hypothèse de limitation cognitive et d’incertitude des individus[71]. Doit-on pour autant reconnaître en ces situations exceptionnelles la présence d’une violence “pure”, anomique, radicalement hostile à tout cadre juridique comme nous le suggère Benjamin[72]?
Les sociétés sont confrontées à des situations où tout droit à disparu. Que certaines de ces situations puissent être fondatrices de droit, comme les Révolutions, est une évidence. La question est de savoir si nous devons laisser vide l’espace entre ces situations et les situations normales. Si le droit ne peut saisir la totalité de la vie, en restreindre son champ aux seules situations normales n’est acceptable. Lorsque Carl Schmitt écrit que celui qui décide de l’état d’exception est souverain[73], il n’écrit pas autre chose que de reconnaître l’existence de ces situations exceptionnelles et le fait que dans ces situations il faudra bien pourtant continuer à agir, et donc à décider. Mais il y a aussi une autre interprétation possible qui consiste à dire que celui qui décide dans l’état d’exception est souverain. Le texte de Schmitt se prête à cette autre traduction. Dès lors, cela signifie que celui qui peut agir dans une situation exceptionnelle acquiert immédiatement le droit de le faire. Les conséquences de cette interprétation sont importantes, et directement actuelles.
Transposée dans l’économie, le commerce international et les accords de Libre-Echange, la question pourrait être de savoir si nous ne devons rien prévoir entre la routine quotidienne (qui peut être traitée par des normes) et le déploiement de la crise paroxystique avec toutes ses conséquences dramatiques sur la vie des individus. Certaines des réponses apportées, comme le New Deal, l’action du Premier Ministre de Malaisie qui introduisit le contrôle des changes en septembre 1997[74], ou encore celle de Evgueni Primakov en Russie lors de la crise de 1998, montrent que la souveraineté peut apporter des réponses positives à cette question. Le New Deal fut d’ailleurs contesté devant la Cour Suprême, et certaines de ces mesures cassées[75]. Réélu, Roosevelt put nommer de nouveaux membres à la Cour Suprême. La légitimité politique de l’action l’emporta, alors, sur la lettre du Droit. La Cour Suprême ici se déjugea quand l’exécutif américain renouvela les lois qui avaient été précédemment cassées.
L’importance des mesures prises en temps de crises est évidente. Pourtant, des institutions internationales avaient tenté de les limiter, avec les mêmes arguments cités à propos du « contractualisme ». Le Fonds Monétaire International expliquait-il en 1997 que la libre circulation des capitaux était bien plus avantageuse pour tous que tout autre système, et que cela devait conduire à une interdiction des contrôles décidés par les Etats[76]. Il faut noter qu’il changea par la suite de position…[77]
Jacques Sapir

Notes

[1] Voir Sapir J., La démondialisation, Paris, Seuil, 2011.
[2] Ohlin B., Interregional and International Trade, Cambridge, Harvard University Press, 1933 ; W. Stomper, P. Samuelson, « Protection and Real Wages », Review of Economic Studies, n° 9, novembre 1941, p. 58-67
[3] Taylor L. et R. von Arnim, Modelling the Impact of Trade Liberalisation: A Critique of Computable General Equilibrium Models , Oxfam, Oxford, Oxford University Press, 2006
[4] Duchin F., « International Trade: Evolution in the Thought and Analysis of Wassily Leontief », 2000, disponible sur www.wassily.leontief.net/PDF/Duchin.pdf . Voir aussi plus récemment Krugman P., « A Globalization Puzzle », 21 février 2010, disponible sur krugman.blogs.nytimes.com/2010/02/21/a-globalization-puzzle.
[5] MacEwan A., Neo-Liberalism or Democracy?: Economic Strategy, Markets and Alternatives For the21st Century, New York, Zed Books, 1999
[6] Chang H-J., Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Londres, Anthem Press, 2002. Chang H.-J., Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, New York, Random House, 2007. Ocampo J. A., L. Taylor, « Trade liberalization in Developing Economies: Modest Benefits but Problems with Productivity Growth, Macro Prices and Income Distribution », Center for Economic Policy Analysis Working Paper, n° 8, New York, CEPA, New School for Social Research, 1998 ; Rodrik D. , « Globalization, Social Conflict and Economic Growth »,Prebisch Lecture 1997, Genève, UNCTAD/CNUCED, 1997.
[7] BBC News, “World trade talks end in collapse”. 29 July 2008,http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7531099.stm et WTO, AGREEMENT ON TRADE, FACILITATION, WT/MIN(13)/36 – WT/L/911, https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm
[8] « À propos du TTIP » sur le site officiel de la commission européenne (http://ec.europa.eu ), Commission européenne, 1er avril 2015 : http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/index_fr.htm
[9] Gallagher K et T. Wise, « Is Development Back in Doha Round? », Policy Brief, n° 18, Genève, South Centre, novembre 2009. Pour un travail plus ancien voir S. Polaski, « Winners and Losers: The Impact of the Doha Round on Developing Countries », Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2006
[10] Stiglitz, J.E., et A.H. Charlton, 2004. “A Development-Friendly Prioritization of Doha Round Proposals”, IPD Working Paper. Initiative for Policy Dialogue, New York
[11] Vidigal G., “From Bilateral to Multilateral Law-making: Legislation, Practice, Evolution and the Future of Inter Se Agreements in the WTO,” in European Journal of International Law, vol. 24, 2013, pp. 1027-1050.
[12] Voir Beffa J-L., « Pourquoi les modes de gestion continuent à différer : le cas de Saint-Gobain » inR. Boyer et P.-F. Souyri (dir.), Mondialisation et Régulation, La Découverte, 2002, p. 124.
[13] « Accord économique et commercial global (AECG) », sur Europa, 27 septembre 2016,http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_fr.htm ,
[15] Newcombe, A. P. et Paradell, L., Law and practice of investment treaties : standards of treatment. Austin [Tex.], Wolters Kluwer Law & Business, 2009.
[17] Capaldo J, Le Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement :
Désintégration Européenne, Chômage et Instabilité, GDEI, WORKING PAPER NO. 14-03, Tufts University, 2014.
[20] UNCTAD/CNUCED, Recent Developments in investor- state Dispute settlement (ISDS), mai 2013,http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_en.pdf
[22] McGinnis J.O., “The Appropriate Hierarchy of Global Multilateralism and Customary International Law: The Example of the WTO,” in Virginia Journal of International Law, vol. 44, 2003, pp. 225-237.
[23] « TAFTA, CETA : des traités climaticides qui menacent nos démocraties », Fondation Nicolas Hulot, 2017, http://www.fondation-nicolas-hulot.org/action/tafta-ceta-des-traites-climaticides-qui-menacent-nos-democraties?gclid=CPOTm57L7s8CFUEaGwod6mMP8Q
[24] « Déclaration conjointe du premier ministre et du président de la Commission européenne sur l’établissement d’une date pour l’application provisoire de l’Accord économique et commercial global », site du Premier ministre du Canada, déclaration faite à Hambourg, 8 juillet 2017,http://www.pm.gc.ca/fra/nouvelles/2017/07/08/declaration-conjointe-du-premier-ministre-et-du-president-de-la-commission
[25] Kolb R., « Jus Cogens, definition, International Law » in Revue générale de droit international public Vol. 118, n°1, 2014, pp. 5-29
[26] Dupuy P-M. et Kerbrat Y., Droit international public, 10ème ed., Paris, Dalloz, 2010
[27] de Hoogh A., « “Jus cogens” and the Use of Armed Force », in Weller M. (ed.), The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law, Oxford, (Grande-Bretagne) et New York, Oxford University Press, 2015 et Heiskanen V. et Leroux N., Applicable law: “jus ad bellum, jus in bello”, and the legacy of the UN Compensation Commission, in Feighery T.J., Gibson C.S., et Rajah T.M., War reparations and the UN Compensation Commission : designing compensation after conflict, Oxford (Grande-Bretagne) et New York, Oxford University Press, 2015.
[28] Levesque A-M., « “Jus cogens” et non-discrimination : pourquoi la discrimination à l’égard des femmes n’est-elle pas interdite par une norme impérative du droit international? », in Revue juridique themis, 2014, vol. 48, 2014, N°2, pp. 453-529 ou Espaliu Berdud C., « La prohibition de l’esclavage en droit international comme norme de “jus cogens” », in Revue belge de droit international, vol. 47, 2014, fascicule 1, pp. 255-292.
[29] Evans J. W., “The General Agreement on Tariffs and Trade,” in International Organization, 1968, vol. 22, p. 72.
[30] Joost Pauwelyn, “A Typology of Multilateral Treaty Obligations: Are WTO Obligations Bilateral or Collective in Nature?,” in European Journal of International Law, vol. 14 (2003), pp. 931–2
[31] Gayl D. Ness and Steven R. Brechin, “Bridging the Gap: International Organizations as Organizations,” in International Organization vol. 42 (1988), pp. 245, 246; Harold K. Jacobson et al., “National Entanglements in International Government Organizations,” in American Political Science Review, vol. 80 (1986), pp. 141–59.
[32] Terrel J., Les théories du pacte social : droit naturel, souveraineté et contrat de Bodin à Rousseau, Paris, Seuil, coll. « Points essais », 2001. Barnett Michael N. et Finnemore M., “The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations,” in International Organization, vol. 53, (1999) pp. 699, 702; Powell Walter W. et Paul J. DiMaggio (eds.), The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago (Ill.), University of Chicago Press, 1991; Anna Grandori, “Notes on the Use of Power and Efficiency Constructs in the Economics and Sociology of International Organizations,” in Lindenberg S. et Schreuder Hein (eds.), Interdisciplinary Perspectives on Organizational Studies, Oxford-New York, Pergamon Press, 1993, pp. 61–78.
[33] Boss G., La portée du contrat social chez Hume et Spinoza, texte publié sur internet, posté en 1998, http://gboss.ca/contrat_social_hume_spinoza.html
[34] V. Pareto, Manuel d’économie politique, Paris, M. Giard, 1927.
[35] Keohane R.O., “International Institutions: Two Approaches,” in International Studies Quarterly, vol. 32 (1988), pp. 379-392.
[36] Mark Granovetter, “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness,” inAmerican Journal of Sociology, vol. 91 (1985), pp. 481-504
[37] John J. Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions,” International Security, vol. 19 (1995), pp. 5-7.
[38] H.A. Simon, “Rationality as Process and as Product of Thought”, in American Economic Review, vol. 68, n°2/1978, pp. 1-16.
[39] J. Sapir, Les trous noirs de la science économique, Albin Michel, Paris, 2000. Olivier Favereau, “Marchés internes, Marchés externes”, Revue Économique, vol.40, n°2/1989, p. 273-328.
[40] H.A. Simon, “Rationality as Process and as Product of Thought”, op.cit., p. 2.
[41] G. Debreu, Théorie de la Valeur, Paris, Dunod, 1959. Sapir J., Quelle économie pour le XXIème siècle, Paris, Odile Jacob, 2005, chap. 1 et 2.
[42] Cette théorie de l’Utilité Espérée est liée au “Paradoxe de Saint-Petersbourg”, D. Bernoulli, “Specimen Theoria Novae de Mensura Sortis” in Commentarii Academiae Scientarum Imperiales Petrapolitane, 1738, vol. 5, p. 175-192.
[43] von Neumann J. et Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behavior Princeton, Princeton University Press, 1947.
[44] Harsanyi J.C., “Morality and the theory of rational behaviour”, in A. Sen et B. Williams,Utilitarianism and Beyond, Cambridge, Paris, Cambridge University Press et Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1982, p. 39-62.
[45] Kahneman D., “New Challenges to the Rationality Assumption” in K.J. Arrow, E. Colombatto, M. Perlman et C. Schmidt (edits.), The Rational Foundations of Economic Behaviour, New York, St. Martin’s Press, 1996, p. 203-219.
[46] Parfit D., Reasons and Persons, Oxford, Oxford University Press, 1984.
[47] H. Sonnenscheim, “Do Walras Identity and Continuity Characterize the Class of Excess Demand Fonctions” in Journal of Economic Theory, vol. 6, n°2/1973, pp. 345-354.
[48] B. Guerrien, L’économie néo-classique, op.cit., pp. 42-45.
[49] Moskowitz H., “Effects of Problems Presentation and Feedbacks in Rational Behaviour in Allais and Morlat-type Problems”, in Decision Sciences, vol. 5/1974, pp. 225-242
[50] Hausman D. M., The inexact and separate science of economics, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, 1994, pp. 212
[51] Camerer C., “Individual Decision Making” in Kagel et Roth (edits), Handbook of Experimental Economics , Princeton, NJ, Princeton University Press, 1994. J.W. Payne, J.R. Bettman et E.J. Jonhson, “Behavioral Decision Research: a Constructive Processing Perspective”, Annual Review of Psychology, vol. 43/ 1992, p. 87-131.
[52] Lichtenstein S. et P. Slovic, “Reversals of Preference Between Bids and Choices in Gambling Decisions”, Journal of Experimental Psychology, n°86,/1971, p. 46-55. Tversky A. et D. Kahneman, “Rational Choice and the Framing of Decisions”, Journal of Business , vol. 59, n°4/1986, part-2, p. 251-278. Idem, “Loss Aversion in Riskless Choice: a Reference Dependant Model”, Quarterly Journal of Economics , vol. 107, n°4/1991, p. 1039-1061.
[53] Sapir J., Quelle économie pour le XXIè siècle ? , op.cit..
[54] Olson M., The logic of collective actions, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, Cambridge, 1965 et 1971.
[55] Boudon R., La Logique du Social – introduction à l’analyse sociologique, Paris, Hachette, 1979, p. 22-28.
[56] Rawls J., Théorie de la Justice, trad. fr. de C. Audard, Paris, Seuil, 1987, p. 40.
[57] Idem, p. 175.
[58] Arrow K., Social Choice and Individual Values, New Haven, Yale University Press, 1951, p. 2. Pour une analyse du texte de Condorcet, et la généalogie du problème, G.-G. Granger, La Mathématique Sociale du Marquis de Condorcet, Paris, PUF, 1956 (ch. 3).
[59] Ross S., “The Economic Theory of the Agency: The Principal’s Problem” in American Economic Review, vol. 63, n°1/1973, pp. 134-139. Voir aussi, B. Holmstrom, “Moral Hazard in Teams” in Bell Journal of Economics, vol. 13, 1982, pp. 324-340. Pour une bonne présentation pédagogique, J.J. Laffont, Economie de l’incertain et de l’information, Paris, Economica, Paris, chapitres 4, 5 et 11. De ce paradigme, on tire une théorie de l’opportunisme dont le rôle est essentiel tant dans la critique de l’organisation (K. Arrow, Les limites de l’organisation, trad. Fr. Paris, PUF, 1976) que dans l’analyse de la firme (O. E. Williamson, “The Logic of Economic Organization” in O.E. Williamson et S.G. Winter, The Nature of the Firm – Origins, Evolution and Development, Oxford, Oxford University Press, 1993, p. 90-116)
[60] Hobbes T., Œuvres Philosophiques Et Politiques : Contenant le Corps Politique & la Nature humaine, Volume 2 : Éléments de la loi naturelle et politique, Partie II, chapitre VIII, traduction de Delphine Thivet, Paris, Vrin, 2010
[61] Dont le représentant le plus éminent fut Hans Kelsen, Kelsen H., Théorie générale des normes, Paris, PUF, 1996.
[62] Bellamy R., Liberalism and Pluralism: Towards a Politics of Compromise, Londres, Routledge, 1999.
[63] Dyzenhaus D, Hard Cases in Wicked Legal Systems. South African Law in the Perspective of Legal Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1991.
[64] Schmitt C., Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988.
[65] Voire la présentation écrite par Pierre Rosenvallon à François Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, rééd. du texte de 1828, Paris, Hachette, coll. « Pluriel », 1985.
[66] Bentley A., The Process of Government (1908), Evanston, Principia Press,1949.
[67] Sapir J., Souveraineté, Démocratie, Laïcité, Michalon, Paris, 2016.
[68] Sapir J., Souveraineté, Démocratie, Laïcité, op.cit.
[69] Schmitt C., Légalité, Légitimité, traduit de l’allemand par W. Gueydan de Roussel, Librairie générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1936; édition allemande, 1932.
[70] Pour une discussion sur ce point, J. Sapir, Les économistes contre la démocratie, Albin Michel, Paris, 2002.
[71] Sapir J., Quelle économie pour le XXIème siècle, Paris, Odile Jacob, 2005.
[72] W. Benjamin, Origine du drame baroque allemand, traduction de Sibylle Muller, Paris, Flammarion, 1985.
[73] Schmitt C., Théologie Politique, op. cit., p. 15.
[74] Weisbrot M., « Ten Years After: The Lasting Impact of the Asian Financial Crisis », Washington DC, Center for Economic and Policy Research,http://cepr.net/documents/publications/asia_crisis_2007_08.pdf . Texte republié in Muchhala B. (ed.),Ten Years After: Revisiting The Asian Financial Crisis, Stanford Ca, W. Wilson Center, 2007. Voir aussi Kanitta Meesook, Il Houng Lee, Olin Liu, Yougesh Khatri, Natalia Tamirisa, Michael Moore, and Mark H. Krysl, Malaysia: From Crisis to Recovery, Washington DC, IMF, Occasional Papers 207, 2001,http://www.imf.org/external/pubs/nft/op/207/
[75] R. Alan Lawson, A Commonwealth of Hope: The New Deal Response to Crisis, Johns Hopkins University Press, 2006. Leuchtenburg, William E. (1995). The Supreme Court Reborn: The Constitutional Revolution in the Age of Roosevelt. New York: Oxford University Press.
[76] IMF, Interim Committee Statement on the Liberalization of Capital Movements Under an Amendment of the IMF’s Articles, publié le 21 Septembre 1997. Voirhttp://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/pdf/100697.pdf
[77] IMF, Capital Inflows : The Role of Controls, IMF Staff Position Note, SPN/10/04, Washington DC, 19 février 2010, http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1004.pdf

31 réponses à Norme internationale, droit national, souveraineté et démocratie, par Jacques Sapir

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